1.56. Service d'amateur : service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
1.57. Service d'amateur par satellite : service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur. »
3. Dispositions relatives aux conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques
du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite
Le réglement des radiocommunications prévoit des dispositions spécifiques relatives aux conditions d'utilisation des fréquences par des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite. Ces dispositions relevant du cadre réglementaire international sont détaillées dans ce qui suit.
« Article 25. ― Services d'amateur