1. Cadre juridique
Au niveau international, l'article 5.1 de la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques dispose que « les Etats membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d'autorisations générales ».
Au niveau national, d'une part, l'article L. 42 (I) du CPCE dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
(...)
3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. »
D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement, sous réserve de leur conformité aux dispositions du même code, et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
Enfin, l'article L. 36-6 du CPCE dispose que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : (...)
4° Les conditions (...) d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; (...)
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence sur le fondement des articles L. 33-3, L. 36-6 (4°) et L. 42 (I) du CPCE pour fixer :
― les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ;
― les conditions d'utilisation des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
― les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
En conséquence, la présente décision, prise sur le fondement des articles précités, a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.
Elle porte sur tous les types de stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite, qu'elles soient fixes ou mobiles, opérées manuellement ou de façon automatique, c'est-à-dire incluant stations répétitrices, relais, balises et stations de radio-clubs.
Les conditions fixées par la présente décision visent à prévenir tout brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques d'autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire au sens du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Ainsi, l'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision (articles 2 et 3 de la présente décision).
En outre, la fixation éventuelle des modalités de connexion des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite à un réseau ouvert au public ne relève pas de la compétence de l'Autorité mais du pouvoir réglementaire.
Par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques :
« Sont notamment exclus du champ d'application du présent décret : (...)
les équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le commerce. Les ensembles de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés à leur intention ne sont pas considérés comme étant disponibles dans le commerce (...) ».
Enfin, il convient de souligner que l'utilisation du spectre radioélectrique doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions de l'article L. 32 (12°) du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes ou spécifications applicables en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 susvisé.
La présente décision a fait l'objet d'une consultation publique du 15 décembre 2011 au 20 janvier 2012 et a été soumise pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 27 avril 2012. Les contributions à cette consultation publique et un document de synthèse établi par l'Autorité ont été rendus publics le 30 mai 2012.
La présente décision a été notifiée à la Commission européenne le 31 mai 2012 (notification n° 2012/348/F) en application des dispositions de la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 susvisée.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques, sous la forme d'un arrêté tel que prévu par l'article L. 36-6 du CPCE.
2. Définitions
Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite sont définis par le règlement des radiocommunications :
« Article 1er. ― Termes et définitions