L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « L'étude » sont remplacés par les mots : « Une phase d'admissibilité consistant en l'étude » et les mots : « appréciations et » et : « ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou de service auquel il appartient » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
3° Après le dernier alinéa du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission. » ;
4° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;
5° Au sixième alinéa du 2°, après les mots : « des assistants ingénieurs » sont insérés les mots : «, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale » ;
6° Au septième aliéna du 2°, les mots : « des techniciens de la recherche et » sont supprimés.