Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure au 1er juillet 2013. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date du jour où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.
Les périodes de stage professionnel effectuées avant le 1er juillet 2013 conformément aux dispositions de la partie Arrêtés du code de commerce applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont validées par le conseil régional compétent.
Les dispositions de l'article 13 du présent arrêté s'appliquent aux stagiaires non titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes déclarés admissibles aux épreuves écrites à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui n'ont pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission et qui conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes fixées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont applicables.