Le premier alinéa de l'article A. 822-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. »