L'article A. 822-11 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
« ― une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
« ― le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire. » ;
2° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France. »