L'article A. 822-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 822-8.-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
« Le jury est composé comme suit :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
« 2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
« 4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
« 5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
« 6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
« 7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
« 8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
« 9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
« Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents. »