L'article A. 822-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 822-5.-Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
« Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
« 1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
« 2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
« L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. »