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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes)


L'article R. 822-6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. »