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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes)


L'article R. 822-3 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article R. 822-2. » ;
2° Au cinquième alinéa devenu sixième, les mots : « d'un certificat » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de fin de stage » ;
3° Au sixième alinéa devenu septième, les mots : « du certificat » sont remplacés par les mots : « de l'attestation de fin de stage » ;
4° Au septième alinéa devenu huitième, après les mots : « Compagnie nationale »,sont ajoutés les mots : « des commissaires aux comptes » ;
5° Après le huitième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
« Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an. »