A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les candidats mentionnés au premier alinéa qui sont dispensés d'une des deux parties de l'épreuve de langue vivante 1 peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
― de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)” ;
― de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de laboratoire (STL)” ;
― de l'épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 dans la série "sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)”. »