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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-191 du 4 mars 2013 relatif à la formation des loueurs de chambres d'hôtes délivrant des boissons alcooliques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-191 du 4 mars 2013 relatif à la formation des loueurs de chambres d'hôtes délivrant des boissons alcooliques)


L'article R. 3332-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'organisme agréé, », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur et » et les mots : « a accès » sont remplacés par les mots : « ont accès » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur après que celui-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations. »