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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-191 du 4 mars 2013 relatif à la formation des loueurs de chambres d'hôtes délivrant des boissons alcooliques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-191 du 4 mars 2013 relatif à la formation des loueurs de chambres d'hôtes délivrant des boissons alcooliques)


Dans le même code, il est rétabli un article R. 3332-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 3332-8.-L'organisme de formation agréé transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
1° La liste par département des centres de formation ;
2° Le nombre de sessions organisées ;
3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;
4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations. »