Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2013 relatif à la prise en charge des pertes sur créances d'indus enregistrées par les organismes de sécurité sociale servant des prestations pour le compte de l'Etat)
La fraction mentionnée aux articles L. 815-29 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale et au II de l'article 32 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée est fixée à 50 % des pertes sur créances d'indus.