Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2013 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2013 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


A compter du 1er septembre 2013, le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : deux chambres ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : cinq chambres ;
Caen : trois chambres ;
Cergy-Pontoise : dix chambres ;
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : sept chambres ;
Lille : six chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : sept chambres ;
Marseille : huit chambres ;
Melun : dix chambres ;
Montpellier : six chambres ;
Montreuil : onze chambres ;
Nancy : trois chambres ;
Nantes : sept chambres ;
Nice : cinq chambres ;
Nîmes : trois chambres ;
Orléans : cinq chambres ;
Pau : trois chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : quatre chambres ;
Strasbourg : six chambres ;
Toulon : trois chambres ;
Toulouse : six chambres ;
Versailles : huit chambres ;
Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
Cayenne : une chambre ;
Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre ;
Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre ;
Polynésie française : une chambre ;
Saint-Denis de La Réunion et Mayotte : deux chambres.