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Article AUTONOME (Décret n° 2013-190 du 4 mars 2013 portant publication du protocole modifiant et complétant l'accord du 6 octobre 2009 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au transit de matériel militaire et de personnel par le territoire de la République du Kazakhstan en rapport avec la participation des forces armées de la République française aux efforts de stabilisation et de rétablissement de la République islamique d'Afghanistan, signé à Paris le 21 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-190 du 4 mars 2013 portant publication du protocole modifiant et complétant l'accord du 6 octobre 2009 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au transit de matériel militaire et de personnel par le territoire de la République du Kazakhstan en rapport avec la participation des forces armées de la République française aux efforts de stabilisation et de rétablissement de la République islamique d'Afghanistan, signé à Paris le 21 novembre 2012 (1))



P R O T O C O L E


MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ACCORD DU 6 OCTOBRE 2009 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF AU TRANSIT DE MATÉRIEL MILITAIRE ET DE PERSONNEL PAR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN EN RAPPORT AVEC LA PARTICIPATION DES FORCES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AUX EFFORTS DE STABILISATION ET DE RÉTABLISSEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, ci-après dénommé « la Partie kazakhstanaise », conjointement dénommés « les Parties »,
Considérant l'accord de coopération en matière militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Astana le 6 octobre 2009,
Conformément à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au transit de matériel militaire et de personnel par le territoire de la République du Kazakhstan en rapport avec la participation des forces armées de la République française aux efforts de stabilisation et de rétablissement de la République islamique d'Afghanistan signé à Astana, le 6 octobre 2009, désigné ci-après « l'Accord », et notamment au paragraphe 3 de son article 12,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Les points c) et d) du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord sont rédigés de la manière suivante :
« c) le terme "transit” désigne le passage par voie ferrée/aérienne, avec ou sans escale, par le territoire de la République du Kazakhstan, suivant des itinéraires mis en place conformément à la législation de cette dernière ;
d) Le terme "aéronef” désigne tout aéronef d'Etat de la République française tel que défini à l'article 3, alinéa b, de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ou tout autre aéronef affrété par elle. »
2. Dans l'ensemble de l'accord, l'expression « aéronef d'Etat » est remplacée par « aéronef ».
3. Les points e), f), g) et h) ajoutés au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord sont rédigés de la manière suivante :
« e) l'expression "représentants de la Partie française” désigne les personnes privées, physiques et morales, agréées par la République française, agissant au nom et pour le compte de la Partie française aux fins de la mise en œuvre du présent Accord ;
f) l'expression "représentants de la Partie kazakhstanaise” désigne les personnes physiques et morales agréées par la République du Kazakhstan agissant au nom et pour le compte de la Partie kazakhstanaise aux fins de la mise en œuvre du présent Accord ;
g) le terme "transbordement” désigne l'ensemble des opérations allant du déchargement du matériel militaire de la Partie française d'un aéronef à l'aéroport de Chymkent, ci-après désigné "l'aéroport”, jusqu'à son chargement sur un train au terminal ferroviaire implanté sur le site de l'aéroport. La liste du matériel militaire qui pourra faire l'objet des opérations de transbordement sera établie d'un commun accord entre les Parties, par la voie diplomatique.
h) l'expression "force majeure” désigne des circonstances survenues à la suite d'une force irrésistible ou d'événements extérieurs imprévus, indépendants de la volonté des Parties, et faisant obstacle à l'exécution du présent Accord. »


Article 2


1. Le paragraphe 1 de l'article 2 de l'Accord est rédigé de la manière suivante :
« 1. La Partie kazakhstanaise autorise le transit d'aéronefs de la Partie française.
En accord avec la Partie kazakhstanaise, les aéronefs en provenance d'Afghanistan peuvent atterrir sur l'aéroport afin de transborder du matériel militaire appartenant à la Partie française. Ledit matériel militaire est déchargé à l'aéroport, y est entreposé puis transporté par des camions jusqu'au terminal ferroviaire de l'aéroport, où il est chargé sur des trains.
Les engins blindés doivent être transportés sans armement, culasses, systèmes de pointage et autres éléments les rendant aptes au combat. Le transbordement de toute sorte de munitions est exclu. La Partie kazakhstanaise offre un créneau quotidien nécessaire à l'atterrissage des aéronefs à l'aéroport pour la réalisation du transbordement.
Le transit d'aéronefs et les atterrissages des aéronefs sur l'aéroport s'effectuent en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères de la République du Kazakhstan.
Aux fins mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 du présent Accord, la Partie kazakhstanaise définit le numéro annuel unique de l'autorisation spéciale de transit des aéronefs et des atterrissages des aéronefs sur l'aéroport, renouvelable chaque année.
Afin d'obtenir une autorisation spéciale, la Partie française adresse préalablement par la voie diplomatique à la Partie kazakhstanaise, dans un délai d'au moins un mois, la demande appropriée en langues kazakhe, française et russe, précisant l'itinéraire pour les vols en transit sans escale et l'itinéraire des vols avec escale pour transbordement du matériel militaire à l'aéroport. ».
2. Au paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord, les termes « les informations d'ensemble sur le transit (hommes, cargaison) » sont remplacés par les termes « les informations d'ensemble sur le transit (personnel, matériel militaire) en cas de transit sans atterrissage, ou des informations complètes sur le transbordement du matériel militaire en cas d'atterrissage sur l'aéroport dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. »
3. Le paragraphe 7 de l'article 2 de l'Accord est rédigé de la manière suivante :
« Les aéronefs ne peuvent effectuer d'escales techniques sur le territoire de la République du Kazakhstan pour le ravitaillement en carburant, le repos des équipages ou d'autres buts, à l'exception des cas d'atterrissage d'urgence, ou dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1 du présent article. »
4. Un paragraphe 8 est ajouté à l'article 2 de l'Accord et rédigé de la manière suivante :
« 8. L'entrée dans l'espace aérien de la République du Kazakhstan est interdite à tout aéronef pour lequel aucun plan de vol n'a été déposé auprès du Centre principal de planification du trafic aérien de la République du Kazakhstan, à l'exception des cas où l'aéronef est dans la nécessité d'utiliser un aéroport d'urgence sur le territoire de la République du Kazakhstan.
Dans ce cas, comme en cas d'atterrissage non planifié d'un aéronef sur le territoire de la République du Kazakhstan en raison d'une situation d'urgence à bord et/ou de force majeure empêchant la réalisation d'un transit préalablement autorisé, les informations relatives à cet aéronef doivent impérativement être communiquées au Centre principal de planification du trafic aérien de la République du Kazakhstan. »
5. A l'article 2 de l'Accord, il est ajouté un paragraphe 9 rédigé de la manière suivante :
« 9. En cas d'atterrissage sur l'aéroport dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, les aéronefs disposent d'un stationnement sécurisé, de l'accès aux services de maintenance de l'aéroport, et d'un ravitaillement en carburant. La Partie française ou ses représentants paye ces services dans les conditions appliquées aux Etats tiers. »
6. A l'article 2 de l'Accord, il est ajouté un paragraphe 10 rédigé de la manière suivante :
« 10. La Partie kazakhstanaise a le droit de refuser à la Partie française ou à ses représentants le transbordement du matériel sur l'aéroport, dans le cas où la quantité et la dénomination dudit matériel ne correspondent pas aux notifications qui lui ont été préalablement adressées.
Dans ce cas, la Partie française ou son représentant prend à sa charge le départ de l'aéronef concerné du territoire de la République du Kazakhstan, par son point d'entrée dans son espace aérien, avec l'ensemble du matériel militaire et du personnel se trouvant à son bord et sans que les opérations de transbordement ne soient effectuées. »


Article 3


Un article 2 bis est ajouté et rédigé de la manière suivante :


« Article 2 bis


1. La Partie kazakhstanaise met à la disposition de la Partie française les terrains, installations nécessaires à la réalisation de ses opérations de transbordement sur l'aéroport.
Le jour de la mise à disposition de la Partie française ou de ses représentants des installations susmentionnées, un état des lieux est dressé en langues kazakhe, française et russe, en présence des représentants des Parties.
Un état des lieux contradictoire est dressé, dans les mêmes conditions, le jour où la Partie française ou son représentant libère les terrains et installations. La Partie française s'engage à réparer toute détérioration des installations mises à sa disposition, et en particulier du revêtement du tarmac, des lieux d'entreposage et de contrôle douanier, de la route et des installations nécessaires au chargement sur les trains, dès lors qu'elle ne résulte pas d'une utilisation normale de ces installations, au regard de la nature des opérations de transbordement à réaliser et des conditions climatiques. Ces détériorations doivent faire l'objet d'un constat établi contradictoirement en présence des représentants des Parties.
La Partie kazakhstanaise met à disposition de la Partie française, sur la base d'un contrat de bail, à titre onéreux et pour la durée nécessaire à l'ensemble des opérations visées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'Accord, une zone d'entreposage de son matériel militaire (ci-après « dépôt d'entreposage temporaire »), constituée de terrains et d'infrastructures de l'aéroport qui lui sont réservés.
La Partie française ou son représentant verse à la Partie kazakhstanaise ou à son représentant un loyer mensuel sur une période d'un an courant à partir du jour de la mise à disposition du dépôt d'entreposage temporaire.
Si la Partie française quitte les lieux avant le terme de cette période, elle ou son représentant ne pourra être tenu responsable d'une dégradation des installations intervenue postérieurement à son départ.
Le jour de cette mise à disposition, la Partie française ou son représentant verse une caution à la Partie kazakhstanaise ou à son représentant.
Cette somme lui est restituée le jour où la Partie française ou son représentant libère le dépôt d'entreposage temporaire, si aucune dégradation autre que celles résultant d'une utilisation normale des installations mises à sa disposition, au regard de la nature des opérations de transbordement à réaliser et des conditions climatiques, n'est constatée par les deux Parties.
2. Pour la réalisation de ses opérations de transbordement et pour son usage exclusif pendant toute leur durée, la Partie française s'engage à réaliser à ses frais les travaux suivants, dont le produit est la propriété de la Partie kazakhstanaise :
a) construction sur le tarmac de l'aéroport d'un dépôt d'entreposage temporaire et d'un bungalow de bureaux équipé ;
b) construction d'une clôture, avec deux entrées, autour du dépôt d'entreposage temporaire mis à disposition de la Partie française sur le tarmac de l'aéroport ;
c) raccordement au réseau électrique et installation d'un système de vidéosurveillance du dépôt d'entreposage temporaire, ainsi que d'un dispositif de pesage de conteneurs et de véhicules ;
d) construction d'une piste stabilisée d'une longueur de 400 mètres et d'une largeur de 4 mètres, reliant la roue existante, dont la Partie kazakhstanaise garantit la praticabilité, et le terminal ferroviaire où sera installé sur demande de la Partie française un quai mobile de chargement mis à disposition par la Partie kazakhstanaise ;
e) construction d'une plateforme stabilisée d'environ 800 m², contiguë au quai de chargement du terminal ferroviaire, pour le chargement des conteneurs.
Si la Partie française en formule la demande et justifie de leur utilité, la Partie kazakhstanaise l'autorise à réaliser ou faire réaliser des travaux d'aménagement supplémentaires des terrains et installations de l'aéroport qui lui sont réservés, dans les conditions dont elles conviennent.
3. La Partie kazakhstanaise réalise un contrôle frontalier et un contrôle douanier du matériel militaire après l'atterrissage des aéronefs et jusqu'à sa sortie du territoire de la République du Kazakhstan.
Pour faciliter la réalisation de ces opérations, la Partie française s'engage à réaliser, ou à faire réaliser, l'ensemble des formalités douanières par un commissionnaire de droit kazakhstanais agréé par le Ministère des Finances de la République du Kazakhstan.
4. La quantité de matériel militaire se trouvant simultanément sur le territoire de la République du Kazakhstan doit être strictement limitée au volume nécessaire au chargement de deux trains dont un en cours de constitution.
La Partie kazakhstanaise dispose du droit d'interrompre les acheminements de matériel militaire par aéronef en cas de retard dans l'évacuation des matériels par la voie ferroviaire.
5. Dans les conditions convenues entre les Parties, la Partie française et son représentant peuvent, pour la durée nécessaire aux opérations de transbordement, déployer sur la zone de l'aéroport qui lui est réservée du personnel, vêtu en tenue civile et à hauteur de sept personnes au plus. Aux fins de l'application du présent Accord, la Partie kazakhstanaise autorise le personnel à entrer, séjourner et circuler librement sur le territoire de la République du Kazakhstan, en conformité avec les procédures prévues par la législation de la République du Kazakhstan.
6. La Partie française ou son représentant prend en location, auprès d'une société de droit kazakhstanais et pour une durée d'un an, le matériel de manutention nécessaire à ses opérations de transbordement. Si la Partie française ou son représentant restitue ce matériel avant le terme de cette période, elle ou son représentant ne pourra être tenu responsable d'une dégradation du matériel intervenue postérieurement à sa restitution.
La Partie française ou son représentant peut en outre, après information de la Partie kazakhstanaise, déployer le matériel nécessaire à la bonne réalisation desdites opérations qui ne serait pas disponible sur le territoire de la République du Kazakhstan.
7. Pendant la période de réalisation des opérations de transbordement, la Partie kazakhstanaise se charge d'assurer, à titre onéreux, la sécurité et la sauvegarde du matériel militaire entreposé sur l'aéroport ou en transit, du matériel apporté ou acquis sur le territoire de la République du Kazakhstan par la Partie française ou ses représentants, ainsi que des équipements mis à sa disposition ou construits pour elle, dans le volume et l'état déterminés par des déclarations de dépôt s'agissant du matériel apporté, ou des documents spécifiques de prise en compte s'agissant des équipements mis à la disposition de la Partie française.
La Partie française ou son représentant verse à la Partie kazakhstanaise ou à son représentant le coût de la rémunération des huit agents en charge de la surveillance du dépôt d'entreposage temporaire, selon un montant préalablement convenu entre les Parties.
8. Le transbordement du matériel militaire s'effectue sur la base d'accords conclus entre les représentants de la Partie française et les représentants que la Partie kazakhstanaise aura désignés en accord avec la Compagnie nationale des chemins de fer de la République du Kazakhstan.
Les représentants de la Partie française sont les sociétés ICS, Losert et Salis pour le transport aérien, et la société DAHER pour les opérations de transbordement.
Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 12 de l'Accord, la Partie française peut modifier l'identité de ses représentants par simple envoi d'une note verbale à la Partie kazakhstanaise. »


Article 4


1. Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord est rédigé de la manière suivante :
« 2. Afin d'obtenir une autorisation de transit par voie ferrée et conformément à la législation de la République du Kazakhstan dans le domaine du contrôle des exportations, la Partie française adresse en langues kazakhe, française et russe, à la Partie kazakhstanaise, par la voie diplomatique, la demande appropriée dans un délai d'au moins 30 jours :
a) Soit avant l'entrée d'un convoi ferroviaire de matériel militaire sur le territoire de la République du Kazakhstan ;
b) Soit, dans le cas d'un transbordement, avant le départ de l'aéroport du train transportant le matériel militaire sur le territoire de la République du Kazakhstan. »
2. Au paragraphe 3 de l'article 3 de la version française de l'Accord, la phrase « Cette demande est rédigée en russe et en français » est supprimée.
3. Il est ajouté à l'article 3 de l'Accord des paragraphes 4 et 5 rédigés de la manière suivante :
« 4. Lorsqu'il transite par voie ferrée, le matériel militaire circule dans des conteneurs et les véhicules, sans armement ni dispositifs de combat, sous bâche.
5. La garde du matériel militaire, pendant les opérations de chargement au terminal ferroviaire de l'aéroport, et pendant le transport par voie ferroviaire sur le territoire de la République du Kazakhstan, est assurée uniquement par les structures de sécurité de la Partie kazakhstanaise.
La Partie française ou son représentant conclut à cette fin un accord spécifique avec la compagnie "Voïenizirovannaïa jeleznodorojnaïa okhrana”.
La Partie française ou son représentant paye à la Partie kazakhstanaise le coût de ces opérations de garde, conformément à la législation de la République du Kazakhstan. »


Article 5


Le paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord est rédigé de la manière suivante :
« 1. La Partie kazakhstanaise a le droit de refuser de délivrer une autorisation de transit ou d'atterrissage d'aéronef, ou d'annuler une autorisation déjà délivrée, s'il est établi que le transport de matériels militaires et de personnels ne répond pas aux buts et conditions du présent Accord ou constitue une menace pour la sécurité nationale de la République du Kazakhstan. »


Article 6


Après l'article 4 de l'Accord, un article 4 bis est ajouté et rédigé de la manière suivante :


« Article 4 bis


1. En cas de transit via l'aéroport, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Accord, le transbordement du matériel militaire et l'accompagnement de son transit par voie ferrée, sont effectués conformément aux paragraphes 3 à 8 de l'article 2 bis de l'Accord. Ces opérations sont effectuées dans le respect de la législation de la République du Kazakhstan.
2. La Partie kazakhstanaise, dans la mesure de ses moyens, facilite les actions énumérées au paragraphe 1 du présent article. »


Article 7


1. Le paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord est rédigé de la manière suivante :
« 2. Le personnel et les représentants de la Partie française sont tenus de respecter la législation de la République du Kazakhstan, et de ne pas s'ingérer dans ses affaires intérieures. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord est supprimé.
3. Le paragraphe 4 de l'article 5 de l'Accord est modifié et rédigé de la manière suivante :
« 3. Lors de l'atterrissage sur le territoire de la République du Kazakhstan, le personnel présent à bord de l'aéronef ne peut quitter l'aéronef et le lieu de stationnement sans l'accord des autorités compétentes de la République du Kazakhstan, sauf en cas de danger de mort ou de danger pour la santé. »


Article 8


L'article 7 de l'Accord est supprimé.
A l'article 8 de l'Accord, les termes « ou ses représentants » sont ajoutés aux termes « La Partie française ».


Article 9


Les articles 8, 9, 10, 11 et 12 de l'Accord sont renumérotés et deviennent les articles 7, 8, 9, 10 et 11.


Article 10


1. Le présent Protocole entre en vigueur selon les dispositions prévues au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord.
2. Le présent Protocole reste en vigueur tant que l'Accord est en vigueur. Les Parties peuvent dénoncer le présent Protocole dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 12 de l'Accord.
Fait à Paris le 21 novembre 2012, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.