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Article AUTONOME (Décision n° 2013-665 DC du 28 février 2013)

Article AUTONOME (Décision n° 2013-665 DC du 28 février 2013)



(LOI PORTANT CRÉATION DU CONTRAT DE GÉNÉRATION)


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant création du contrat de génération, le 14 février 2013, par MM. Christian JACOB, Elie ABOUD, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT TROIN, Etienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Yves CENSI, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Jean-François COPÉ, Jean-Michel COUVE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Jacques KOSSOWSKI, Mme Valérie LACROUTE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Olivier MARLEIX, Philippe MARTIN, Pierre MOREL-À-L'HUISSIER, Patrick OLLIER, Edouard PHILIPPE, Jean-Frédéric POISSON, Mmes Bérangère POLETTI, Josette PONS, MM. Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Camille de ROCCA SERRA, André SCHNEIDER, Thierry SOLÈRE, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL et Michel VOISIN, députés.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 22 février 2013 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant création du contrat de génération ; qu'ils soutiennent que plusieurs de ses dispositions, en particulier son article 6, ont été introduites par amendement selon une procédure contraire à la Constitution ;
2. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;
3. Considérant que le projet de loi comportait cinq articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; que l'article 1er insérait dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail une section 4 consacrée au « contrat de génération » institué par cet article ; que l'article 2 modifiait certaines dispositions du code du travail relatives aux accords de gestion prévisionnelle de l'emploi et à la politique de gestion des âges des entreprises ; que l'article 3 introduisait une coordination avec le code de la sécurité sociale pour l'introduction de la pénalité pour les entreprises de plus de 500 salariés ; que son article 4 habilitait le Gouvernement à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte pour y rendre applicable la loi ; que l'article 5 était relatif à l'entrée en vigueur du dispositif ;
4. Considérant que l'article 6 a été inséré par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale ; qu'il permet, pendant une durée de trois ans, l'accès au corps des inspecteurs du travail d'agents relevant du corps des contrôleurs du travail par la voie d'un examen professionnel ouvert dans la limite d'un contingent annuel ; qu'ainsi, il contribue à la mise en œuvre des dispositions relatives au contrat de génération et présente un lien indirect avec le projet de loi initial ; qu'il a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;
5. Considérant que l'article 9 a été introduit par amendement en première lecture au Sénat ; qu'il modifie les dispositions du paragraphe II bis de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 susvisée, notamment pour proroger le dispositif d'exclusion de l'assiette de certaines cotisations et contributions du versement d'un bonus exceptionnel à leurs salariés, par les employeurs implantés dans certaines régions ou collectivités d'outre-mer ; que ces dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial ; qu'elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, l'article 9 doit être déclaré contraire à cette dernière ;
6. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :