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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération)

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération)


Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l'inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d'accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d'un contingent annuel. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.