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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération)

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération)


I. ― Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte afin d'y rendre applicables et d'y adapter les dispositions de la présente loi.
II. ― Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.