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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)


A l'article 14 du décret du 5 octobre 2004, avant le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les intéressés bénéficient du congé de reclassement prévu par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense et qu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension sans avoir repris du service dans leur administration d'origine, le coefficient est calculé à la date de prise d'effet du congé de reclassement. »