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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)


Au I de l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les congés de reclassement prévus par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur une assiette constituée des émoluments correspondant au groupe et à l'échelon atteints par les intéressés dans leur administration d'origine les retenues prévues au I de l'article 42 et que les organismes d'accueil supportent, sur la même assiette, la contribution prévue au II de l'article 42. »