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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense)


L'ouvrier en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement dans son administration d'origine selon la réglementation qui lui est applicable.
Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'ouvrier par le ministère de la défense.