A N N E X E
I.-L'article 211-1 est modifié comme suit :
1. Le signe : « I. ― » est introduit avant les mots : « Sont soumises ».
2. Il est ajouté un II rédigé comme suit :
« II. ― Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers visés au 6° de l'article L. 411-3 du code monétaire et financier, dont le montant total dans l'Union est inférieur à 75 000 000 euros, ce montant étant calculé sur une période de douze mois. »
II. ― L'article 211-2 est modifié comme suit :
1. Au 1°, après les mots : « Son montant total », sont ajoutés les mots : « dans l'Union ».
2. Au 2°, après les mots : « Son montant total », sont ajoutés les mots : « dans l'Union » et, après le mot : « maximal », sont ajoutés les mots : « dans l'Union ».
III. ― L'article 211-2-1 est abrogé.
IV. ― L'article 212-8 est modifié comme suit :
1. Le II est rédigé comme suit :
« II. ― Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires. Le résumé est construit sur une base modulaire en fonction des annexes du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004. »
2. A la fin du 4° du III, sont ajoutés les mots : «, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers ».
V. ― L'article 212-24 est modifié comme suit :
Au II, après les mots : « conformément à l'article », la référence « 222-7 » est remplacée par la référence « 212-13 ».
VI. ― L'article 212-25 est modifié comme suit :
1. Au I, après les mots : « sur un marché réglementé, », sont insérés les mots : « si cet événement intervient plus tard, ».
2. A la fin du II, sont ajoutés les mots : «, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au I soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres financiers. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans la note complémentaire ».
VII. ― Dans les articles suivants, il y a lieu de remplacer les mots : « la Communauté » par les mots : « l'Union » : 222-13,312-13,314-60,321-28,412-125,511-4,611-1,612-2,612-4 et 711-1.