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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 février 2013 portant modification de diverses dispositions relatives aux certificats de navigabilité d'aéronefs)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 février 2013 portant modification de diverses dispositions relatives aux certificats de navigabilité d'aéronefs)


L'arrêté du 22 septembre 1998 modifié relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) est modifié ainsi qu'il suit :
1. A l'article 3-1, les mots : « La réalisation n'a pas pour finalité un acte commercial de vente de l'aéronef, elle est effectuée dans un but éducatif ou de loisir. L'aéronef est pour l'usage propre du monteur » sont remplacés par les mots : « L'aéronef en kit est construit par un amateur, une association d'amateurs à but non lucratif, pour leur usage propre, sans aucun objectif commercial ».
2. Les dispositions de l'article 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 17. Limites d'utilisations.
« 1. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer :
« a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
« b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
« c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ;
« d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :
« i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;
« ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de classe ou de type ;
« e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;
« f) Des vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
« 2. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
« " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. ”
« Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
« 3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef ;
« 4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle. »