L'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) est modifié ainsi qu'il suit :
1. A l'article 11, les mots : « manuel de maintenance » sont remplacés par les mots : « programme d'entretien ».
2. A l'article 19-1 (1) a, les mots : « transport aérien à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ».
3. A l'article 19-1 (1) f, les mots : « autorisation spécifique du ministre » sont remplacés par les mots : « autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre ».
4. A l'article 19-1 (1) g, les mots : « sensations, tels que définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ».
5. Les dispositions du 5 de l'article 19-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
« " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. ”
« Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable. »