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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 février 2013 portant modification de diverses dispositions relatives aux certificats de navigabilité d'aéronefs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 février 2013 portant modification de diverses dispositions relatives aux certificats de navigabilité d'aéronefs)


L'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) est modifié ainsi qu'il suit :
1. A l'article 11, les mots : « manuel de maintenance » sont remplacés par les mots : « programme d'entretien ».
2. A l'article 19-1 (1) a, les mots : « transport aérien à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ».
3. A l'article 19-1 (1) f, les mots : « autorisation spécifique du ministre » sont remplacés par les mots : « autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre ».
4. A l'article 19-1 (1) g, les mots : « sensations, tels que définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ».
5. Les dispositions du 5 de l'article 19-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
« " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. ”
« Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable. »