Les officiers et sous-officiers sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues à l'article L. 4143-1 du code de la défense.
A ce titre, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale fixe par circulaire annuelle les conditions d'ancienneté de grade pour être proposable au grade supérieur :
― pour les officiers de réserve rattachés soit au corps des officiers de gendarmerie, soit au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
― pour les sous-officiers de réserve rattachés au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
― pour les militaires du rang de réserve de la gendarmerie nationale.
Pour les sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie, les conditions d'ancienneté de grade sont fixées par les commandants de formation administrative ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de gestion et d'administration des militaires de réserve de la gendarmerie nationale.