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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 février 2013 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 février 2013 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)


A l'article 8 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 8.5 ainsi rédigé :
« 8.5. L'établissement de formation agréé est autorisé à dispenser des cours de perfectionnement à des stagiaires déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur. Le nombre de stagiaires à bord ne doit pas dépasser quatre. Les stagiaires déjà titulaires du permis ne doivent pas être embarqués avec des élèves en cours de formation initiale. Le bateau utilisé est celui déclaré auprès du service instructeur pour la formation. La zone d'évolution des stages de perfectionnement est celle déclarée selon les dispositions du e de l'article 7 du présent arrêté. Un contrat de formation doit être établi pour chaque stagiaire. Pendant la durée de la formation, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation. »