Au e de l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, la phrase : « Pendant la durée de la formation pratique embarquée, le port par l'élève d'un gilet de sauvetage ou d'une brassière conforme aux exigences du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est obligatoire. » est remplacée par la phrase suivante : « Pendant la durée de la formation pratique, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation. »