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Article AUTONOME (Arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)



« IV. ― Tarifs applicables aux installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité
Pour les installations bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé, dans le cadre des dispositions du III de l'article 2 du décret susvisé, la capacité maximale de production devant être prise en compte pour le calcul du tarif mentionné au II de la présente annexe est égale à la valeur Cmax, définie comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 50 du 28/02/2013 texte numéro 43



où :
a) Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation, exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé ;
b) pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane et ne faisant pas l'objet d'une valorisation ;
c) Pcogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération, défini comme la quantité brute d'électricité produite à partir d'un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale, exprimée en kWh/Nm³, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprimé dans la même unité ;
d) PCSbiométhane représente le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation, exprimé en kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone H, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10,8 kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone B, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10 kWh/Nm³ ;
e) Pcogénération est la puissance électrique maximale, exprimée en kW, installée et en service de l'installation.
Ces valeurs sont déclarées par l'exploitant au préfet au titre du III de la présente annexe. »