Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « produire d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial » sont remplacés par les mots : « une production de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ».