Le quatrième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un contrat de raccordement qui décrit les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel. Cet investissement est à la seule charge du producteur et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ; »