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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-177 du 27 février 2013 modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-177 du 27 février 2013 modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article 4 une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux. »
2° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret, dont un des éléments principaux, tels que définis au premier alinéa du présent article, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4, peut bénéficier d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4 aux tarifs définis à l'article 5 et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (15-N)/15 si N est inférieur à quinze ans ;
S = 1/15 si N est supérieur ou égal à quinze ans,
où N est le nombre d'années entières comprises entre la date de mise en service de l'installation ou de l'élément principal ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz le plus ancien et la date de signature du contrat d'achat mentionné à l'article 4.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service du raccordement de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur. »