I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par la voie de la promotion interne. Les nominations au choix dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 5, selon les modalités suivantes :
a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, au sens de l'article 5, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;
b) Le cas échéant, après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, au sens de l'article 5, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics.
II. ― Les concours et l'examen professionnel mentionnés au I du présent article sont ouverts par domaine d'activité, chaque domaine étant défini au I de l'article 3, et, le cas échéant, par spécialités. Les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique en fonction des missions énumérées au II de l'article 3.
III. ― Les dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés au I est fixé, pour les services et établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de la santé, et pour l'établissement mentionné au 2° de l'article 4, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.