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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement change d'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, avant la date effective de sa promotion au grade supérieur, celle-ci est prononcée par la nouvelle autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement.