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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade. Par dérogation à l'article 8 du même décret, ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.