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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens sanitaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, sont intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régi par le présent décret, reclassés au titre du domaine d'activité « Prévention santé-environnement » conformément au tableau de correspondance suivant, et placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé, qui constitue leur autorité de rattachement :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien en chef

Technicien en chef

 

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon à partir de 3 ans

10e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 3 ans

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir de 1 an 6 mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois

3e échelon avant 1 an 6 mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien principal

Technicien en chef

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an et 6 mois

4e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté

Technicien

Technicien principal

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon à partir de 1 an

2e échelon

4 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

2e échelon avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.