Seuls les personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
Lorsqu'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins peuvent y accéder.