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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-175 du 26 février 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « NutriNet-Santé »)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-175 du 26 février 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « NutriNet-Santé »)


Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Des données collectées auprès des personnes participant à l'étude lors de leur adhésion :
a) Les données d'identification, notamment le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ;
b) L'adresse postale, les numéros de téléphone et les adresses électroniques ;
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), dans les conditions précisées à l'article 3 du présent décret ;
d) Les données d'identification du médecin traitant et son adresse postale ;
e) Les données d'identification d'une autre personne du foyer participant ou souhaitant participer à l'étude NutriNet-Santé ainsi que son identifiant dans cette étude ;
f) Les autres études de cohorte auxquelles la personne participe ;
g) Le consentement à participer à l'étude et le consentement concernant le recueil du NIR ;
2° Des données pertinentes pour la réalisation de l'étude, collectées auprès des personnes qui y consentent après avoir reçu une information dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ainsi que des données relatives à ces personnes :
a) La consommation alimentaire ;
b) L'activité physique ;
c) Le mode de vie ;
d) L'état de santé, le suivi de mesures de prévention, le recours aux soins, la consommation médicale, la qualité de vie ;
e) La situation familiale, la scolarité, la situation au regard de l'emploi, les revenus, la vie sociale ;
f) Les connaissances, perceptions, goûts, attitudes vis-à-vis de l'alimentation ;
g) Le statut vital et les causes de décès ;
3° Des données de santé complémentaires, pertinentes pour la réalisation de l'étude, relatives aux personnes participant à cette étude qui ont expressément consenti à procéder aux examens nécessaires, après avoir reçu une information dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
a) Des données cliniques telles que la pression artérielle ;
b) Des données anthropométriques telles que le poids et la taille ;
c) Des données d'examens neuropsychologiques ;
d) Des résultats d'analyse d'échantillons de sang, d'urine et de selles ;
4° Des données pertinentes pour la réalisation de l'étude relatives aux personnes participant à cette étude extraites, dans les conditions précisées à l'article 3 du présent décret, des bases du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale :
a) Données relatives au patient : âge, sexe, affiliation à la couverture maladie universelle complémentaire, diagnostic d'affections de longue durée, département et région de résidence ;
b) Données relatives à la consommation de soins de ville : actes médicaux, biologie, dispositifs médicaux, médicaments ;
c) Données relatives à la consommation de soins en établissement de santé : dates de soins et dates de remboursement, motif médical d'hospitalisation, actes pratiqués, durée de séjour, mode de sortie, ainsi que les codes des pathologies et des diagnostics principaux, associés ou reliés et des actes techniques réalisés par les professionnels de santé, notamment examens biologiques ou dispositifs médicaux.