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Article AUTONOME (Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)



A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES
À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP NON CONTINGENTÉE




RECOMMANDATIONS

ACTIVITÉS
réglementées

DATE LIMITE
de dépôts
des demandes

CONDITIONS
d'éligibilité

MESURES
techniques

Point 1 de la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT.

La prise active (*) d'espadon (SWO) en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Espadon prise active en Méditerranée ».
Les navires non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP « Espadon prise active en Méditerranée » ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transformer ou à débarquer une quantité d'espadon supérieure à 5 % de la prise totale à bord en poids et/ou en nombre de spécimens.

Soumis à la dérogation prévue à l'article 4 du présent arrêté (voir annexe 3).

Sont éligibles tous les navires actifs de la façade méditerranéenne.

1. La capture d'espadon mesurant moins de 90 cm de LJFL (**) ou pesant moins de 10 kg poids vif ou 9 kg de poids éviscéré ou 7,5 kg de poids éviscéré et sans branchies est interdite.
2. La pêche est interdite entre le 1er octobre et le 30 novembre et entre le 1er mars et le 31 mars.
3. Il est interdit de mouiller plus de 2 800 hameçons.
4. La taille de l'hameçon en hauteur ne doit pas être inférieure à 7 cm.
5. La longueur des palangres pélagiques ne doit pas être supérieure à 30 milles nautiques (55 km).

Point 3 de la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT.

La pêche de l'espadon (SWO) en mer Méditerranée aux harpons (HAR) et la pêche à la palangre du thon blanc (ALB), de la bonite à ventre rayé (SKJ), de la bonite à dos rayé (BON), de thoninés (BKJ, KAN, LTA, EHZ), d'auxides (FRI, BLT), de brème de mer (castagnole) (POA), de marlins (WHH, WHM, MSP, MLS, SSP, SPF, RSP, BLM, BUM), de voiliers (BIL, SFA, SAI), de sauris ou balaous (SAU, SAP), de coryphènes ou dorades tropicales (DOL, CFW), de requins (SBL, BSK, SPY, MSK) est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « stocks de grands migrateurs pélagiques ».
Les navires non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP « stocks de grands migrateurs pélagiques » ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transformer ou à débarquer les espèces ci-dessus référencées.

Soumis à la dérogation prévue à l'article 4 du présent arrêté (voir annexe 3).

Sont éligibles tous les navires actifs de la façade méditerranéenne.

1. Les navires pêchant l'espadon (SWO) doivent être titulaires d'une autorisation de pêche ORGP « espadon prise active en Méditerranée ».
2. La capture d'espadon mesurant moins de 90 cm de LJFL (**) ou pesant moins de 10 kg poids vif ou 9 kg de poids éviscéré ou 7.5 kg de poids éviscéré et sans branchies est interdite.
3. La pêche est interdite entre le 1er octobre et le 30 novembre et entre le 1er mars et le 31 mars.
4. Il est interdit de mouiller plus de 2 800 hameçons.
5. La taille de l'hameçon en hauteur ne doit pas être inférieure à 7 cm.
6. La longueur des palangres pélagiques ne doit pas être supérieure à 30 milles nautiques (55 km).

(*) Une prise active d'espadon en mer Méditerranée s'entend pour toute marée où les captures d'espadon représentent plus de 5 % en poids des captures totales du navire.
(**) Longueur maxillaire inférieure-fourche.


A N N E X E I I
LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES
À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP CONTINGENTÉE



RECOMMANDATIONS

ACTIVITÉS
réglementées

DATE LIMITE
de dépôts
des demandes

CONDITIONS
d'éligibilité

MESURES
techniques

Recommandation n° 11-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore.

La capture de thon obèse (BET) ou albacore (YFT) dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « thon tropicaux en zone ICCAT ».
Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP « thons tropicaux en zone ICCAT » ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à traiter du thon obèse (BET) ou de l'albacore (YFT) provenant de la zone de la Convention.

31 mai inclus de l'année de gestion en cours.
Par dérogation, pour l'année de gestion 2013, la date limite de dépôts des demandes est repoussée au 1er juin 2013.

1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013 ayant déposé une demande pour l'année de gestion 2013, ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 du thon obèse (BET) ou de l'albacore (YFT).
2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendu éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.

1. Les captures du thon obèse (BET) ou de l'albacore (YFT) doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation ICCAT n° 03-13.
2. Tout déploiement, toute récupération de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de la capture du thon obèse (BET) ou de l'albacore (YFT) doit être consigné dans un carnet de pêche mentionnant la position, la date, le DCP utilisé et les résultats de l'opération.
3. Les captures du thon obèse (BET) ou de l'albacore (YFT) sont interdites sur DCP du 1er janvier au 28 février entre la côte africaine (limite Nord), le parallèle 10° latitude Sud (limite Sud), le méridien 5° longitude Ouest (limite Ouest) et le méridien 5° longitude Est (limite Est).

 

 

 

3. De même tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capturé du thon obèse (BET) ou de l'albacore (YFT).

4. Du 1er janvier au 28 février, tout navire de pêche qui pêchent du thon obèse et/ou de l'albacore dans la zone entre la côte africaine (limite Nord), le parallèle 10° latitude Sud (limite Sud), le méridien 5° longitude Ouest (limite Ouest) et le méridien 5° longitude Est (limite Est) doit se conformer au programme régional d'observateurs de l'ICCAT.


A N N E X E I I I
LISTE DES PÊCHERIES SOUMISES À UNE DÉROGATION DANS LA PROCÉDURE
DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION


La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation est la suivante :
― pêcherie de l'espadon (SWO) en mer Méditerranée : point 1 de la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT ;
― pêcherie des palangriers grands migrateurs en mer Méditerranée : point 3 de la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT.