Navires éligibles.
1. Les listes initiales des couples navires-armateurs éligibles aux autorisations de pêche ORGP délivrées au sens du présent arrêté sont établies selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté pour les autorisations non contingentées et à l'annexe II du présent arrêté pour les autorisations contingentées.
2. Les couples navires-armateurs ne figurant pas sur les listes visées au point 1 du présent article devront déposer une demande selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté pour être intégrés à la liste des navires éligibles.
3. Les autorisations de pêche contingentées des couples navires-armateurs visées au point 1 du présent article peuvent être réattribuées à de nouveaux entrants dès lors que ces couples navires-armateurs éligibles cessent définitivement leurs activités dans la pêcherie.
Tout changement dans le couple entraîne l'arrêt définitif des activités dans la pêcherie. En ce cas, l'autorisation est administrée conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne.
4. La liste des couples navires-armateurs éligibles est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes conformément aux modalités prévues au point 3 du présent article et à l'article 7 du présent arrêté.