Mesures d'abrogation.
Les articles 20 et 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale sont abrogés.
Les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 19 décembre 1994 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. La drague à coquillages, aussi appelée " drague-barre ” doit respecter les caractéristiques suivantes :
a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;
b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;
c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;
d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;
e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;
La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite.
2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes :
a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;
b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;
c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;
d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;
e) Le maillage minimal est de 75 mm ;
f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;
La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite. »