La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complétée comme suit :
1. Parmi les dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés :
Plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface.
2. Parmi les dispositifs médicaux implantables issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant :
Plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface.