L'article 6 de l'arrêté du 8 février 2013 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Concours de type 5 d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe organisés en application de l'article 63-1 (I) du décret n° 84-135 du 24 février 1984.
Peuvent faire acte de candidature :
Les candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.
Les candidats doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé. »