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Article AUTONOME (Décret n° 2013-166 du 22 février 2013 portant publication de la résolution MSC.258(84) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 16 mai 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-166 du 22 février 2013 portant publication de la résolution MSC.258(84) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 16 mai 2008 (1))



R É S O L U T I O N M S C.258(84)


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») et l'article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention (ci-après dénommé « le Protocole SOLAS de 1988 »), qui concernent la procédure d'amendement du Protocole SOLAS de 1988,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-quatrième session, les amendements au Protocole SOLAS de 1988 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988.
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988, les amendements à l'appendice de l'Annexe du Protocole SOLAS de 1988 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2009 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties au Protocole SOLAS de 1988 ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Parties intéressées à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2010. lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. RECOMMANDE aux Parties intéressées de délivrer des certificats conformes aux amendements figurant en annexe lors de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2010 ou après cette date ;
5. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à toutes les Parties au Protocole SOLAS de 1988 ;
6. PRIE AUSSI le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole SOLAS de 1988.


A N N E X E


AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE


A P P E N D I C E


MODIFICATIONS ET AJOUTS À APPORTER À L'APPENDICE DE L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité
pour navire à passagers (Modèle P)


A la section 2 de la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire à passagers (Modèle P), remplacer la rubrique 11.1 actuelle par ce qui suit :
« 11.1 Nombre de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage
11.1.1 Répondeurs de recherche et de sauvetage (SART)
11.1.2 Emetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) »,
et à la section 3, remplacer la rubrique 6 actuelle par ce qui suit :
« 6. Dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage du navire
6.1 Répondeur de recherche et de sauvetage (SART)
6.2 Emetteur AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) ».


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité du
matériel d'armement pour navire de charge (Modèle E)


2. A la section 2 de la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge (Modèle E), remplacer la rubrique 9.1 actuelle par ce qui suit :
« 9.1 Nombre de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage
9.1.1 Répondeurs de recherche et de sauvetage (SART)
9.1.2 Emetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) ».


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité
radioélectrique pour navire de charge (Modèle R)


3. A la section 2 de la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge (Modèle R), remplacer la rubrique 6 actuelle par ce qui suit :
« 6. Dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage du navire
6.1 Répondeur de recherche et de sauvetage (SART)
6.2 Emetteur AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) ».


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité
pour navire de charge (Modèle C)


4. A la section 2 de la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire de charge (Modèle C), remplacer la rubrique 9.1 actuelle par ce qui suit :
« 9.1 Nombre de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage
9.1.1 Répondeurs de recherche et de sauvetage (SART)
9.1.2 Emetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) »,
et à la section 3. remplacer la rubrique 6 actuelle par ce qui suit :
« 6 Dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage du navire
6.1 Répondeur de recherche et de sauvetage (SART)
6.2 Emetteur AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) ».