Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2013-165 du 22 février 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, signé à Riyad le 13 janvier 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-165 du 22 février 2013 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, signé à Riyad le 13 janvier 2008 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite (ci-après dénommés les Parties), désireux de renforcer les relations d'amitié entre les deux pays et de donner une nouvelle impulsion à l'accord bilatéral de coopération culturelle et technique signé le 7 juillet 1963, correspondant au 16 safar 1383 de l'hégire, sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les deux Parties s'emploient à soutenir et à encourager les relations scientifiques et dans le domaine de l'enseignement entre les établissements universitaires et les instituts de recherche scientifique. Elles encouragent les échanges de membres du corps enseignant et de chercheurs.


Article 2


La Partie française favorise la mise à disposition de la Partie saoudienne du savoir-faire de ses établissements d'enseignement supérieur, universités et centres de recherches, ainsi que de son expertise dans les domaines scientifiques.


Article 3


Les deux Parties encouragent la coopération dans le domaine de la recherche scientifique, notamment dans les disciplines de pointe, les nanotechnologies, les biotechnologies et la médecine, Elles encouragent également les centres de recherche à mettre sur pied des projets communs et à échanger les résultats des recherches et études réalisés dans les deux pays.


Article 4


Les deux Parties encouragent les échanges entre les responsables de l'enseignement supérieur, les membres du corps enseignant et les chercheurs des deux pays.


Article 5


Les deux Parties s'emploient à offrir mutuellement des formations dans leurs établissements d'enseignement supérieur et leurs universités, en particulier dans les domaines scientifiques, médicaux et technologiques.


Article 6


Les deux Parties s'emploient à développer la coopération dans le domaine de l'enseignement entre leurs universités. Elles échangent des informations en matière d'équivalence de diplômes universitaires en vue d'une reconnaissance réciproque de ces diplômes. Elles échangent des informations sur leurs systèmes d'enseignement respectifs.


Article 7


Chaque Partie favorise l'accueil d'étudiants boursiers dans ses universités en fonction des disponibilités d'accueil de ces dernières. Elles encouragent les échanges d'étudiants dans les établissements des deux pays.


Article 8


La Partie française facilite en particulier l'admission des étudiants saoudiens boursiers dans les diverses universités, grandes écoles, instituts de formation et centres hospitaliers universitaires en fonction des disponibilités d'accueil de ceux-ci. Elle facilite l'inscription des étudiants en Master et en Doctorat.


Article 9


La Partie saoudienne s'emploie à augmenter le nombre d'étudiants saoudiens boursiers et à leur assurer une formation linguistique en Arabie saoudite et en France afin qu'ils puissent poursuivre leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur français.


Article 10


Les deux Parties s'emploient à encourager les universités et établissements d'enseignement supérieur à conclure des accords de coopération et des partenariats durables.


Article 11


Les deux Parties mettent tout en œuvre pour faciliter le retour en Arabie saoudite des étudiants saoudiens ayant achevé leurs études en France.


Article 12


Les deux Parties encouragent les échanges mutuels de livres, d'imprimés, de publications, de périodiques, de documents, de logiciels informatiques, de ressources audiovisuelles et de toutes informations relatives à l'enseignement supérieur et aux recherches scientifiques.


Article 13


Les deux Parties encouragent la participation mutuelle à des rencontres, des conférences, des colloques, des séminaires locaux et internationaux. Chaque Partie en informe l'autre en respectant des délais suffisants.


Article 14


Dans les limites de leurs législations respectives, les deux Parties facilitent l'accès et l'exploitation mutuels de leurs manuscrits, archives et documents historiques et procèdent à des échanges d'experts en la matière.


Article 15


Chaque Partie encourage l'autre à procéder à la traduction et à la publication d'ouvrages scientifiques et littéraires d'excellence.


Article 16


Les deux Parties conviennent de se concerter, si nécessaire, sur la mise en œuvre du présent Accord, en coordination avec les deux présidents des deux Parties de la commission mixte de suivi établie selon l'article 5 de l'accord de coopération culturelle et technique signé entre les deux pays le 7 juillet 1963, correspondant au 16 safar 1383 de l'hégire.


Article 17


Des groupes de travail français et saoudiens constitués dans les domaines du présent accord assurent le suivi de leur mise en œuvre et font rapport annuellement à la commission mixte de suivi.


Article 18


Les deux Parties conviennent de n'utiliser les informations échangées qu'aux fins prévues par le présent Accord. Chaque Partie s'engage à ne transmettre aucune information échangée à une tierce Partie sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.


Article 19


L'exécution par chacune des Parties de ses engagements souscrits dans le cadre du présent Accord est soumise à la disponibilité des fonds nécessaires dans les limites de son budget.


Article 20


Le présent Accord entre en vigueur à compter de la dernière notification échangée par voie diplomatique confirmant l'accomplissement des procédures réglementaires requises.


Article 21


Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution du présent Accord est réglé par la négociation entre les Parties.


Article 22


La durée du présent Accord est de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, tant que l'une des deux Parties n'a pas notifié à l'autre par écrit sa volonté de le dénoncer avec un préavis de six mois. S'il est dénoncé, ses dispositions demeurent en vigueur pour les programmes ou projets qui ne sont pas achever ou pour les engagements en cours qui en résultent.
Fait à Riyad, le 13 janvier 2008, correspondant au 4 muharram 1429 de l'hégire, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des affaires
étrangères et européennes
Pour le Gouvernement
du Royaume d'Arabie saoudite :
Khaled M. AL-Ankary
Ministre
de l'enseignement supérieur