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Article AUTONOME (Décret n° 2013-158 du 22 février 2013 portant publication de la résolution MSC.227(82) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-158 du 22 février 2013 portant publication de la résolution MSC.227(82) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1))



R É S O L U T I O N MSC.227(82)


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention ») et l'article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention (ci-après dénommé « le Protocole SOLAS de 1988 »), qui ont trait à la procédure d'amendement du Protocole SOLAS de 1988,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-deuxième session, les amendements au Protocole SOLAS de 1988 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988, les amendements au Protocole SOLAS de 1988, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988, que lesdits amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2008, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties au Protocole SOLAS de 1988, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Parties intéressées à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2008, après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention et à l'article VI du Protocole SOLAS de 1988, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à toutes les Parties au Protocole SOLAS de 1988 ;
4. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole SOLAS de 1988.


A N N E X E


AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER


Appendice


Modifications à apporter et texte à ajouter à l'appendice de l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité
pour navire à passagers (modèle P)


1 Dans la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire à passagers (modèle P), insérer dans la section 5, après la rubrique 4, une nouvelle rubrique 4.2 comme suit :
« 4.2 Système d'identification et de suivi des navires à grande distance »
et renuméroter la rubrique 4 (Système d'identification automatique (AIS)), qui devient la rubrique 4.1.


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité
du matériel d'armement pour navire de charge (modèle E)


2 Dans la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge (modèle E), insérer dans la section 3, après la rubrique 4, une nouvelle rubrique 4.2 comme suit :
« 4.2 Système d'identification et de suivi des navires à grande distance »
et renuméroter la rubrique 4 (Système d'identification automatique (AIS)), qui devient la rubrique 4.1.


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité
pour navire de charge (modèle C)


3 Dans la Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire de charge (modèle C), insérer dans la section 5, après la rubrique 4, une nouvelle rubrique 4.2 comme suit :
« 4.2 Système d'identification et de suivi des navires à grande distance »
et renuméroter la rubrique 4 (Système d'identification automatique [AIS], qui devient la rubrique 4.1.