Les visites mentionnées aux articles 14 et 23 du présent arrêté donnent lieu à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude.
Les visites mentionnées à l'article 17 du présent arrêté donnent lieu selon le cas à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude ou d'une attestation de suivi infirmier en santé au travail.
Un exemplaire de la fiche médicale d'aptitude ou de l'attestation de suivi infirmier en santé au travail est remis à l'agent et au chef d'organisme.