Les agents qui ne relèvent pas des articles 20 et 21 du présent arrêté et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical prévu aux articles 17 à 19 du présent arrêté font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de son administration.