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Article AUTONOME (Arrêté du 8 février 2013 complémentaire à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 février 2013 complémentaire à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement)



« Tableau III bis


Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

HAP

NIVEAU N 1

NIVEAU N 2

Naphtalène

160

1 130

Acénaphtène

15

260

Acénaphtylène

40

340

Fluorène

20

280

Anthracène

85

590

Phénanthrène

240

870

Fluoranthène

600

2 850

Pyrène

500

1 500

Benzo [a] anthracène

260

930

Chrysène

380

1 590

Benzo [b] fluoranthène

400

900

Benzo [k] fluoranthène

200

400

Benzo [a] pyrène

430

1 015

Di benzo [a,h] anthracène

60

160

Benzo [g,h,i] pérylène

1 700

5 650

Indéno [1,2,3-cd] pyrène

1 700

5 650