Les candidats de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle, ajournés à l'examen, conservent, sur leur demande, les notes obtenues à l'épreuve professionnelle, commune EP1 pour se présenter à l'examen de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Les candidats titulaires de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés de l'épreuve commune EP1 de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.